Il est inséré, après l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, un article R. 213-30 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-30. - Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel. »