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Article 1 (Décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel)

Article 1 (Décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel)


Il est inséré, après l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, un article R. 213-30 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-30. - Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel. »