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Article 6 (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 6 (Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


I. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable :
a) Aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;
b) Aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
c) Aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.
II. - Au titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. - Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Art. R. 1776-1. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »
III. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :
1° L'article R. 323-37 est abrogé.
2° L'article R. 323-22 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV. - Le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié comme suit :
1° L'article R. 323-51 est abrogé.
2° L'article R. 323-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales. »