Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application du décret du 16 juillet 2003 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant en annexe au présent arrêté, une commission est constituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Une personnalité qualifiée choisie dans un autre département ministériel ou dans une direction du ministère de la justice autre que la direction chargée de l'organisation du recrutement ;
3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonctions dans les services du corps d'accueil considéré.
La commission peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.