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Article 7 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)

Article 7 (Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports)


Il est inséré dans la loi du 5 juillet 1983, après l'article 2, les articles 2-1 à 2-4 suivants :
« Art. 2-1. - Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.
« L'Etat est responsable du contrôle et de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.
« Art. 2-2. - Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
« Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
« Art. 2-3. - I. - Les infractions et les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus au premier alinéa de l'article 2-1 et aux mesures prises pour l'application de cet article sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
« II. - Les personnes visées au premier alinéa de l'article 2-1, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de la mission de ceux-ci.
« Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
« III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les articles 2-2 et 2-3 peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité administrative en cas de méconnaissance des prescriptions de ces articles ou des mesures prises pour leur application. Dans les mêmes conditions, il peut être mis fin aux effets des décisions d'approbation prévues à l'article 2-1.
« Art. 2-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 2-1 à 2-3. »