Articles

Article (Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte)

Article (Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte)


Article 1er


Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, À LA COOPÉRATION ET À L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE À MAYOTTE


« Chapitre Ier



« Organisation des activités des établissements de santé


« Art. L. 6411-1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6411-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de Mayotte.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. L. 6411-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
« 2° A l'article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 6113-6, les mots : "la région sont remplacés par le mot : "Mayotte ;
« 4° A l'article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 5° A l'article L. 6115-5, les mots : "dans la région sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l'Etat sont remplacés par les mots : "les services de l'Etat à Mayotte ;
« 7° A l'article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux sont remplacés par les mots : "de santé ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : "dans le département sont remplacés par les mots : "à Mayotte et le deuxième alinéa est supprimé.


« Chapitre II



« Equipement sanitaire


« Art. L. 6412-1. - Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6412-2-1. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
« Il a pour mission :
« 1° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
« 3° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
« 4° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
« Art. L. 6412-2-2. - L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
« 1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
« Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
« Art. L. 6412-3. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6412-4. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social sont supprimés ;
« 3° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 5° Après le premier alinéa de l'article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d'organisation sanitaire commun entre la Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence.
« 6° Le troisième alinéa de l'article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
« Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
« 7° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 9° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : "d'un schéma régional sont remplacés par les mots : "du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 11° A l'article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 12° A l'article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
« 14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : "d'une ou plusieurs régions sanitaires sont remplacés par les mots : "de Mayotte.


« Chapitre III



« Coopération


« Art. L. 6413-1. - Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6413-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé sont supprimés ;
« 2° A l'article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 3° A l'article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux sont supprimés.


« Chapitre IV



« Etablissements publics de santé de Mayotte


« Art. L. 6414-1. - Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l'article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6414-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "de l'organisation sanitaire et sociale ou du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 2° Le troisième alinéa de l'article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l'autorité administrative, après avis du président du conseil d'administration.
« 3° A l'article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ;
« 4° L'article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en oeuvre certaines des actions de santé publique, d'éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6111-1.
« 5° Le second alinéa de l'article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l'établissement public de santé.
« 6° Au 3° de l'article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code ;
« 7° A l'article L. 6143-2-1, les mots : "de l'article L. 6144-4 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 8° A l'article L. 6143-4, les mots : "à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6° et 7°, 18° sont remplacés par : "6° et 7° et à l'avant-dernier alinéa la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;
« 9° Le 4° de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« 4° Des représentants du personnel non médical ;
« 10° Le quatorzième alinéa de l'article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
« 11° Le quinzième alinéa de l'article L. 6143-5 est supprimé ;
« 12° Le 4° de l'article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
« 4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants.
« 13° Au 5° de l'article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;
« 14° Au 2° de l'article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l'article L. 6143-3 sont supprimés ;
« 15° Le premier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel.
« 16° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« 17° A l'article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 6415-1 en cas de révision de son montant et au deuxième alinéa le mot : "globale est supprimé ;
« 18° A l'article L. 6145-10, les mots : "dans le département sont supprimés.


« Chapitre V



« Personnels médicaux, pharmaceutiques
et non médicaux


« Art. L. 6415-1. - Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6415-2. - Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
« 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 2° Des agents :
« a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
« c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
« Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
« Art. L. 6415-3. - Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.


« Chapitre VI



« Dispositions financières particulières applicables
aux établissements publics de santé de Mayotte


« Art. L. 6416-1. - Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
« Art. L. 6416-2. - Le budget et les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4.
« Les autorisations de dépenses et les provisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des orientations du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-4 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 6416-1 et L. 6416-5.
« S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
« Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. L. 6416-3. - Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
« 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;
« 3° Les autres produits ;
« Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
« Art. L. 6416-4. - Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
« Les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6416-5. - Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
« 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
« 2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
« Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
« Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
« a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
« b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
« Art. L. 6416-6. - Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures applicables et les conditions de recours contre les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6416-5. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.


« Chapitre VII



« Etablissements de santé privés


« Art. L. 6417-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.
« Art. L. 6417-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6161-1, L. 6161-7 et L. 6161-8 sont ainsi modifiées :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
« Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu.
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 est ainsi rédigé :
« Le budget et les décisions modificatives des établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 sont, en tant qu'ils concernent leurs activités de participation au service public, soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les délais et selon les modalités fixées aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4.
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6161-7 est supprimé ;
« 4° A l'article L. 6161-7, les mots : "des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail de Mayotte ;
« 5° A l'article L. 6161-8, les mots : "articles L. 6143-2, L. 6143-2-1 et L. 6143-3 sont remplacés par les mots : "articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1.


« TITRE II



« LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE, AIDE MÉDICALE URGENTE, TRANSPORTS SANITAIRES ET AUTRES SERVICES DE SANTÉ À MAYOTTE


« Chapitre Ier



« Régime juridique des laboratoires
et directeurs des laboratoires


« Art. L. 6421-1. - Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6421-2. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II à Mayotte, les compétences conférées au ministre chargé de la santé par l'article L. 6221-2 sont exercées conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
« Art. L. 6421-3. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6221-8 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale public ou privé sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5 ;
« 2° A l'article L. 6221-8, au premier alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-7 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des vétérinaires dans les mêmes cas, et, au troisième alinéa, les mots : "et à l'article L. 242-5 du code rural pour les vétérinaires sont remplacés par les mots : "et des dispositions applicables aux vétérinaires.


« Chapitre II



« Aide médicale urgente, permanence des soins
et transports sanitaires


« Art. L. 6422-1. - Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6422-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat ;
« 2° A l'article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département sont remplacés par : "A Mayotte ;
« 3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale.


« Chapitre III



« Autres services de santé


« Art. L. 6423-1. - Les dispositions du titre II du livre III de la présente partie, à l'exception du chapitre III, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6423-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » et au dernier alinéa de l'article les mots : « au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.


« Chapitre IV



« Dispensaires


« Art. L. 6424-1. - Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter de la date fixée par l'article 50 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les droits et obligations, créances et dettes nés de ces activités antérieurement à cette intégration demeurent à la charge de la collectivité départementale. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, des conventions entre la collectivité départementale et l'établissement public de santé fixent les modalités de mise à disposition de l'établissement public de santé des personnels, locaux et équipements concernés par ces activités.
« A défaut de convention, un décret définit ces modalités de mise à disposition. Le financement de cette intégration est assuré, pour les assurés sociaux mahorais, dans les conditions prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte. L'établissement public de santé de Mayotte bénéficie, au titre du a l'article L. 6416-5, du maintien de la contribution versée par l'Etat pour le fonctionnement des dispensaires. »