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Article 3 (Arrêté du 29 juin 2004 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Article 3 (Arrêté du 29 juin 2004 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)


Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le mode de paiement à la livraison.
La colonne « Vendeur » du cadre D doit faire mention du montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.
La colonne « Acheteur » du cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction au verso du bordereau, dans les six langues étrangères suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin.