Le premier alinéa de l'article 89 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié et devient :
« Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes et moyens d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire au sens de l'article 88, y compris celles englobées dans une formule "champ, un enjeu total supérieur à 200 fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari. »