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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


Le premier alinéa de l'article 89 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié et devient :
« Un même parieur ne peut engager, soit dans un seul, soit dans plusieurs postes et moyens d'enregistrement, sur une même combinaison unitaire au sens de l'article 88, y compris celles englobées dans une formule "champ, un enjeu total supérieur à 200 fois l'enjeu minimum fixé pour ce mode de pari. »