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Article 9 (Décret n° 2004-259 du 23 mars 2004 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat)

Article 9 (Décret n° 2004-259 du 23 mars 2004 modifiant le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat)


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le siège de la chambre des notaires est fixé dans le département par l'assemblée générale de la compagnie. Elle peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège du conseil régional des notaires.
Les chambres délibèrent valablement en présence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et plus.
Les décisions sont prises, en dehors du cas mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à la majorité des membres présents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la chambre qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. »