Les dispositions du présent titre s'appliquent aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret.
La liste de ces accords est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.