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Article 1 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité, il est créé une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Contrôle interne


« Art. R. 211-28. - La mutuelle ou union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
« Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
« Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
« a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
« b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
« c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
« Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
« Art. R. 211-29. - Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
« Art. R. 211-30. - Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
« Art. R. 211-31. - La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
« Le système de suivi doit permettre :
« a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
« b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;
« c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article. »