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Article 1 (Arrêté du 7 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)

Article 1 (Arrêté du 7 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat)


L'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, la phrase suivante est insérée :
« 1. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. »
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 ci-dessus.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1. Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté ;
2. Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3. Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. »