Demandes d'agrément ou d'enregistrement des établissements traitant des produits destinés à l'alimentation des animaux. - L'article R.* 235-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet. »