Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 21 octobre 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut décision d'autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »