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Article 3 (Arrêté du 29 décembre 2003 fixant le contenu du dossier de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)

Article 3 (Arrêté du 29 décembre 2003 fixant le contenu du dossier de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)


Un bilan qualitatif et quantitatif des préparations hospitalières réalisées est établi selon le modèle décrit en annexe 2 du présent arrêté par chaque pharmacien mentionné à l'article 1er tous les deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit tous les deux ans à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport d'analyse des données issues des déclarations comportant en annexe une synthèse des bilans reçus.