Un bilan qualitatif et quantitatif des préparations hospitalières réalisées est établi selon le modèle décrit en annexe 2 du présent arrêté par chaque pharmacien mentionné à l'article 1er tous les deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé établit tous les deux ans à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport d'analyse des données issues des déclarations comportant en annexe une synthèse des bilans reçus.