Transfert du fret. - L'entreprise ou l'organisme exploitant une installation de traitement du fret est tenu :
a) De ne pas effectuer de transfert de fret entre la zone publique et la zone réservée sans protection ou surveillance de cette opération ;
b) De ne rendre les expéditions accessibles qu'à du personnel autorisé pendant le transfert du fret en zone réservée ;
c) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions et qu'à cette fin elles ne soient jamais laissées sans surveillance ni protection pendant le transfert du fret en zone réservée ;
d) De ne remettre les expéditions à l'entreprise de transport aérien qu'en présence d'un représentant de celle-ci.