Après l'article 1er, il est créé un titre préliminaire intitulé : « Du Haut Conseil du commissariat aux comptes », comprenant un chapitre Ier, intitulé : « Organisation », composé des articles 1er-1 à 1er-3, et un chapitre II, intitulé : « Fonctionnement », composé des articles 1er-4 à 1er-13. Ces chapitres sont ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Organisation
« Art. 1er-1. - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
« Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés dans les mêmes conditions auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
« Art. 1er-2. - Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :
« 1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
« 2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
« Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.
« En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
« Art. 1er-3. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3 du code de commerce, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Art. 1er-4. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
« Art. 1er-5. - Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
« Il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.
« Art. 1er-6. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
« Il se réunit au moins une fois par trimestre.
« Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
« Art. 1er-7. - L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
« Art. 1er-8. - Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimum de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
« Art. 1er-9. - Dans le respect de l'article L. 821-4 du code de commerce, le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours après la première délibération.
« Art. 1er-10. - Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à un mois.
« Art. 1er-11. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues au titre IV.
« Art. 1er-12. - Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
« Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
« Art. 1er-13. - Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »