Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le président de la commission de surveillance territorialement compétente à la suite d'un contrôle destiné à vérifier que le bateau a une motorisation suffisante et est en bon état.
« Ce contrôle, effectué sous la responsabilité du noliseur, soit par lui-même, soit par un expert agréé par le ministre chargé des transports, porte sur les points généraux figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté. »