Les critères d'appréciation prévus aux articles 6 et 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont de deux types :
1° Des critères généraux valables pour tous les agents déterminés selon le tableau joint en annexe 2. Ces critères sont obligatoirement appréciés ; ceux qui concernent les agents chargés de fonctions d'encadrement le sont obligatoirement dès lors que l'agent se trouve dans cette situation professionnelle.
2° Des critères déterminés par groupes de corps selon les tableaux joints en annexe 3. Ils sont appréciés au regard des fonctions exercées par les agents.
Pour chacun des critères est précisée une modulation (1, 2, 3, 4 ou 5, de peu importante à très importante) déterminant son importance dans les fonctions occupées par l'agent, la mention « sans objet » étant possible pour les critères du 2° ci-dessus, ainsi qu'une appréciation caractérisée par le choix entre les termes suivants : avec difficulté, en cours d'acquisition, acquis, maîtrise, fait référence.