L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7e échelon de la 1re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le 11e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. »