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Article 4 (Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article 4 (Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)


Il est ajouté, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 2-1 comprend, outre son président, neuf membres nommés par arrêté du préfet de région :
« a) Deux représentants de l'Etat ;
« b) Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
« - deux membres élus par le conseil général en son sein ;
« - un maire désigné par le président de l'association départementale des maires ;
« c) Quatre personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, dont deux désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au 5 du b de l'article 3 et deux désignées par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées au 6 du b de l'article 3.
« Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. »