Le préfet, dans le respect des délais applicables aux demandes de première dérogation mentionnée au 2° de l'article R. 1321-32 du code de la santé publique et de deuxième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène, sauf urgence :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit arrête l'autorisation de dérogation et, dans le cas prévu à l'article R. 1321-33 du code de la santé publique, transmet le dossier au ministre chargé de la santé.