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Article 10 (Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 10 (Décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 relatif au recrutement dans les corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 7 du même décret est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « ou diplôme de niveau égal ou supérieur » sont insérés les mots : « , ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ».
2° Le point final du sixième alinéa est remplacé par un point-virgule.
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 3. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1. »