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Article 6 (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 6 (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


Dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, après l'article 13-2, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :


« Chapitre V bis



« Dispositions particulières aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers


« Art. 13-3. - I. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un OPCVM nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.
« II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles 4-4, 4-5, 4-6 et 4-7 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
« En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître. »