Les agents qui, à la date d'effet du présent décret, occupent un emploi de directeur adjoint, de chef de service, de délégué régional, de chef de mission à l'étranger ou de médecin-chef, sont, sous réserve de l'intérêt du service, maintenus dans leurs fonctions. Dans un délai d'un an à compter de cette date, leur situation fera, en tant que de besoin, l'objet d'une mise en conformité avec les dispositions des articles 8 et 14.