Il est créé un article R. 811-166-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-3. - Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
« 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
« 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
« 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles. »