Article 3 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques d'origine bovine ou porcine pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués)
Article 3 (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif à l'emploi de préparations enzymatiques d'origine bovine ou porcine pour l'obtention de produits de viande ou de poisson reconstitués)
Conformément à la procédure définie à l'article 5 de la directive 89/107/CEE susvisée, la présente autorisation est valable pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.