Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.