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Article 13 (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article 13 (Arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.