Il est inséré après l'article 2 du même arrêté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section. »
« Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.