Articles

Article 41 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 41 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Sensibilisation des passagers. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de présenter sur les comptoirs d'enregistrement, de façon visible des passagers, des consignes visuelles répondant aux points ci-dessous :
- le passager a la pleine connaissance du contenu de chacun de ses bagages ;
- le passager n'a pas laissé ses bagages sans surveillance depuis le moment où il les a préparés, ou bien le bagage porte des témoins d'intégrité des dispositifs de fermeture qui n'ont pas été violés ;
- le passager n'a pas accepté de bagage ni d'objet d'un autre passager ou de toute autre personne ;
- le passager a respecté les limitations relatives aux bagages de cabine ;
- le passager n'a pas gardé sur lui ou dans ses bagages de cabine des articles dont l'emport est interdit en cabine ;
- le passager n'a pas disposé dans ses bagages de soute des articles dont l'emport est interdit en soute.