Mise en place d'un service IFPBC.
a) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome.
b) L'exploitant d'un aérodrome dont le trafic annuel est compris entre 70 000 et 200 000 passagers commerciaux est tenu d'assurer le service IFPBC :
- pour les passagers traités dans les installations communes de l'aérodrome qui bénéficient d'un service aérien régulier, au sens du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992, et qui embarquent à bord d'un aéronef d'une capacité certifiée supérieure ou égale à 20 places ;
- pour les autres passagers commerciaux traités dans ces installations pendant les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu du point précédent.
c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFPBC selon les modalités particulières fixées par décision du ministre chargé des transports.