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Article 13 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 13 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Le présent titre définit les obligations que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports. Il précise les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.