Le présent titre définit les obligations que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports. Il précise les tâches visées au troisième alinéa de l'article R. 213-1 qui ne peuvent être exécutées que par du personnel spécialement formé et entraîné. Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.