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Article 45 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 45 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Un organisme technique ne peut réaliser l'évaluation d'un établissement que si :
- il a informé au préalable l'entreprise ou l'organisme sollicitant l'évaluation des limitations de son intervention ;
- les personnes chargées des évaluations n'ont aucun intérêt dans l'entreprise ou l'organisme pouvant affecter leur impartialité ;
- il n'a pas participé à la rédaction du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme, à celle du programme d'assurance qualité ou à toute autre prestation de conseil, de formation ou d'installation d'équipement dans le domaine de la sûreté dans l'année qui précède ;
- il s'engage à ce que l'information recueillie ne soit pas utilisée à d'autres fins que la rédaction du rapport et reste confidentielle.