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Article 6 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)

Article 6 (Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines)


I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par trois cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Elles ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 m ;
- diamètre intérieur : 2,5 m.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1 à 6 de Gravelines.
II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 15 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :
- en toiture des bâtiments des groupes électrogènes de secours (12 conduits) ;
- en toiture du bâtiment d'abri du groupe électrogène d'ultime secours (1 conduit) ;
- en toiture du bâtiment de sécurité (2 conduits).
Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.