A l'article D. 6 du code des postes et télécommunications, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »