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Article 23 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 23 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers est modifié comme suit :
A l'article 13, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis exclusif de recherches mentionnée à l'article 7 vaut décision de rejet. »
A l'article 21, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 14 vaut décision de rejet. »
A l'article 28, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation d'une concession de mines et pendant plus de quinze mois sur une demande de prolongation du permis de recherche de mines vaut décision de rejet. »
A l'article 29, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle du permis exclusif de recherches "H vaut décision de rejet. »
A l'article 31, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation du permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation de concession vaut décision de rejet. »
A l'article 32, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherche contigus vaut décision de rejet. »
A l'article 34, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation de renonciation à une concession vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de renonciation à un permis exclusif de recherche. »
Au titre X, il est ajouté après l'article 39 un article 39-1 ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet. »