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Article 20 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 20 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR.
Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :
- ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;
- une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
2. Le dossier comporte notamment les pièces suivantes :
- formulaire de demande de paiement ;
- toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures peuvent être acquittées jusqu'au 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, sous réserve qu'elles correspondent bien à une action mise en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel ;
- attestation du commissaire aux comptes de la part professionnelle du fonds opérationnel ;
- informations au titre de l'article 25 du présent arrêté ;
- un relevé d'identité bancaire original.
- l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne bénéficier, pour son organisation de producteurs, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel, il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs s'il la quitte, la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié de l'aide. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Une convention type entre le producteur et son organisation de producteurs est annexée au présent arrêté. Elle est présentée avec l'ensemble des pièces justificatives ;
- le document extracomptable dont le modèle est joint en annexe ;
- le rapport annuel dont le modèle est joint en annexe.
3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.
4. L'aide financière est versée au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.