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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux)


Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant la demande, en application du cinquième alinéa de l'article L. 313-2, est adressée à l'autorité compétente dont émane cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu audit cinquième alinéa de l'article L. 313-2. Les motifs de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Le délai de trois ans prévu au cinquième alinéa de l'article L. 313-1 court à compter de la date de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation ou de la date d'effet de l'autorisation tacite mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 313-2.