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Article 7 (Décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article 7 (Décret n° 2003-1118 du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.
« Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
« Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. »