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Article 2 (Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)

Article 2 (Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)


Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé :
1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 EUR par opération ;
2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 EUR, et à 0,05 dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.