Le premier alinéa de l'article L. 223-25 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. »