Outre les dénominations telles que définies à l'article 2 et les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, l'étiquetage des produits définis à l'annexe I est complété dans les conditions suivantes :
a) L'étiquetage des produits autres que les laits concentrés écrémés, sucrés ou non, et les laits en poudre écrémés comporte l'indication du pourcentage de matières grasses du lait, exprimé en poids par rapport au produit fini ;
b) L'étiquetage des laits partiellement déshydratés comporte le pourcentage d'extrait sec dégraissé provenant du lait.
Les mentions définies au a et au b du présent article figurent à proximité de la dénomination de vente.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés comporte des recommandations concernant la méthode de dilution ou de reconstitution, y compris la mention de la teneur en matières grasses du produit ainsi dilué ou reconstitué.
L'étiquetage des laits totalement déshydratés mentionne que le produit « n'est pas destiné à l'alimentation des nourrissons de moins de douze mois ».
Dans le cas où des produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un emballage extérieur, les indications prévues au présent article peuvent ne figurer que sur cet emballage extérieur, sauf en ce qui concerne la dénomination exigée à l'article 2.