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Article 38 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 38 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté un article 3 bis, ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.
Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.
Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.
Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »
II. - Il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Un vin de pays des côtes de Thongue peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions suivantes :
- le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;
- le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés). Les raisins sont récoltés manuellement ;
- le ban de vendange est décidé par le Syndicat des producteurs des vins de pays des côtes de Thongue et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ;
- l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration sont strictement interdites ;
- la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;
- dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays des côtes de Thongue ;
- ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de six mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ;
A l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes :
- sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ;
- teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4 ;
- teneur maximale en anhydride sulfureux total : 240 mg/l pour les vins blancs et 200 mg/l pour les vins rouges.
Ces vins doivent obligatoirement comporter l'année de récolte sur leur étiquette. »