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Article 1 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 1 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif aux vins de pays Portes de Méditerranée est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse ainsi que sur le territoire des communes de la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes telle que fixée à l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production de ce vin de pays. »
II. - Il est ajouté un article 6 bis, ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - La dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % et 20 % vol. »
III. - L'alinéa 2 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette demande d'agrément est adressée avant le 31 juillet ou avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte pour les vins préalablement agréés en vin de pays de zone ou de département, à la fédération inter-med, reconnue organisme professionnel agréé pour les vins de pays Portes de Méditerranée. »