Article 5 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)
Article 5 (Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral est ainsi rédigée : « Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »