Il est inséré après le premier alinéa de l'article A. 37-7 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 529-10, le contrevenant peut s'acquitter du paiement de la consignation soit par timbre-amende dans les conditions définies à l'alinéa précédent, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement. »