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Article (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article (Arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth)



50 MWth P < 100 MWth





100 MWth P < 300 MWth





300 MWth P < 500 MWth





P 500 MWth



II. - Les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre fixées au paragraphe I du présent article lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.
Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :



III. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en NOx est de 1 300 mg/Nm³ pour les installations qui fonctionnaient dans les douze mois ayant précédé le 1er janvier 2001 et continuent de fonctionner avec des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils.
IV. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, la valeur limite en poussières est de 100 mg/Nm³ pour les installations d'une puissance thermique inférieure à 500 MWth qui brûlent un combustible liquide dont la teneur en cendre est supérieure à 0,06 %.
V. - Par exception aux dispositions du paragraphe I du présent article, les installations d'une puissance thermique maximale égale ou supérieure à 400 MWth, brûlant un combustible solide, pour lesquelles l'exploitant s'est engagé, par un courrier adressé au préfet, à ce que l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm³ pour les émissions de dioxyde de soufre.


VI. - VLE pour les HAP et les COV




VII. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides



VIII. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm³.