Les installations utilisant un combustible liquide, y compris celles ayant fait l'objet de la demande visée au paragraphe II de l'article 3, respectent, sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la valeur limite suivante, pour les émissions atmosphériques :
SO2 : 1 700 mg/Nm³.
Cette valeur limite ne s'applique pas aux installations de combustion utilisant des combustibles lourds issus des unités de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour la consommation de ces unités, sans préjudice des dispositions de l'article 14.