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Article 18 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)

Article 18 (Arrêté du 12 février 2004 relatif aux concours d'admission sur épreuves à l'Ecole de l'air ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire)


Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre de leur classement pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement de candidats démissionnaires.
Sauf décision particulière du ministre de la défense, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité et après signature de leur acte d'engagement.