Le jury de ce concours comprend :
- un président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- un premier vice-président : un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un autre officier général désigné dans les mêmes conditions ;
- un second vice-président : une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante. Le second vice-président est chargé en particulier du recrutement de l'examinateur en langue anglaise et de la conformité de cette épreuve ;
- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et de toute personne compétente dont le président juge la présence utile, notamment les conseillers « air » mécaniciens et bases de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, de l'examinateur en langue anglaise et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.
Le jury du concours comprend en outre en qualité de membres à voix consultative :
- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;
- deux officiers supérieurs, dont un du centre d'études et de recherche psychologique « air », chargés d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien mentionné à l'article 2 et à l'article 9.
Le président du jury dispose d'un secrétariat du jury placé sous la responsabilité d'un officier.
Les membres du jury, autres que le président et le premier vice-président, sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air dans les conditions suivantes :
- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;
- examinateur de l'épreuve de langue anglaise : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;
- autres officiers membres du jury : pour une période d'un an, renouvelable.