Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
L'arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public. »
II. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'annexe I :
« - réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
« - actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
« En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit en outre la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.
« En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. »
III. - A l'annexe I, le dernier alinéa du point 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire. Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire. »